M-35.1, r. 267 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec
5.En même temps qu’il transmet les renseignements indiqués à l’article 4, le producteur identifie les lots de pommes de terre qu’il a vendus ou livrés et qui ne font pas l’objet d’une première transaction.